A l’aune de la crise économique, la question de l’évaluation des créances entre époux, c’est-a-dire au moment de la liquidation du régime matrimonial (après le prononcé du divorce) reste cruciale.
Différents arrêts ont attiré l’attention tout en rappelant les principes essentiels en la matière.
L’article 1468 prévoit qu’il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.
Il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration d’un bien propre.
En matière de séparation de biens :
Lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre, et que ce dernier l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être inférieure au profit subsistant au jour de l’aliénation. La Cour précise qu’en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite. Ainsi, l’époux « récupère » au moins le montant déboursé.
Dans l’hypothèse cas où le financement n’a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la plus-value résultant de l’amélioration mais doit être calculé en considération de la fraction des emprunts supportés par la communauté.