Désaccord des parents et intérêt de l’enfant
1/ Cour de cassation, civile 1, 13 avril 2016
Un juge fixe la résidence d’un enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents. Quelques mois après, en raison du départ de la mère à l’étranger, la résidence de l’enfant est fixée par accord amiable chez le père.
Un an plus tard, la mère saisit la justice pour voir fixer la résidence de sa fille à son domicile. Pour faire droit à sa demande, les juges retiennent qu’il est logique que la mère puisse passer du temps avec son enfant, comme le père l’a fait auparavant.
Leur décision est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que seul l’intérêt de l’enfant doit primer en cas de désaccord des parents. En l’espèce, la Cour estime qu’il fallait tenir compte de la pratique que les parents avaient suivie à cet égard pendant plusieurs années, dans l’intérêt de l’enfant, en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
2/ L’article 373-2-6 alinéa 2 C. civ. dispose que « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». Outre un pouvoir général que le juge peut exercer à la demande de l’un des parents ou du ministère public (C. civ., art. 373-2-8 ), la loi du 4 mars 2002 a prévu deux hypothèses particulières dans lesquelles il est incité à intervenir pour assurer le respect des liens de l’enfant avec ses deux parents : la première est prévue par l’alinéa 3 du même texte et tend à éviter le risque d’enlèvement d’enfant, tandis que la seconde prévue par l’article 373-2 alinéa 3 C. civ. impose au parent qui réside avec l’enfant d’avertir l’autre de son déménagement dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2017 constitue une application de cette dernière règle. La mère avait quitté la Guyane pour la métropole, avec l’enfant, sans en avertir le père, et avait ensuite fait obstacle à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de ce dernier. La Cour de cassation considère que la cour d’appel pouvait souverainement en déduire que la mère n’avait pas respecté les droits du père, « ce qui était contraire à l’intérêt de l’enfant, lequel commande que soient maintenus les liens avec ses deux parents », et justifier le transfert de résidence de l’enfant chez son père.